Réglementation
Cadre légal
> Apparu à la fin des années 70, le cadre légal du portage salarial a fait l’objet de nombreuses discussions, lois, accords et ordonnances pour être enfin reconnu juridiquement en France.
> Votée par l’Assemblée nationale et le Sénat le 25 juin 2008, la loi n° 2008-596 du Code du travail concernant la modernisation du marché d’emploi donne lieu officiellement à une définition du portage salarial dans l’article L1251-64 : « un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des personnes clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l’entreprise de portage ».
> Depuis, le cadre légal s’est renforcé grâce à la signature, par les partenaires sociaux, de la Convention Collective. Elle permet de sécuriser les salariés portés dans le cadre de leur prestation.
Convention collective

PRÉAMBULE
Le portage salarial fait l’objet d’un cadre législatif spécifique, en application de l’ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015, ratifiée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
La spécificité du portage salarial nécessite une convention collective adaptée à la situation atypique de ces salariés.
Ainsi, pour parachever la sécurisation de cette nouvelle forme d’emploi, les partenaires sociaux, en
accord avec le ministère du travail, décident de la création d’une convention collective nationale de
branche afin de sécuriser les conditions générales de travail et d’emploi et les parcours professionnels des salariés portés.
CHAPITRE Ier
DÉFINITIONS
Article 1er
Champ d’application
Le champ d’application de la présente convention collective s’applique aux seuls salariés portés, au sens de l’article L. 1254-2 du code du travail et à l’entreprise qui a pour activité le portage salarial dans les conditions définies par la loi, soumise notamment à une obligation de déclaration préalable et de garantie financière et exerçant sur le territoire français, y compris les départements d’outremer, et ce quel que soit le pays d’établissement de l’entreprise de portage salarial.
Le salarié porté est celui qui est à l’origine de la prestation qu’il aura à effectuer pour le compte d’une entreprise cliente. Le choix de l’entreprise de portage salarial lui appartient.
Le salarié porté dispose d’un niveau d’expertise et de qualification tel qu’il s’accompagne nécessairement d’une autonomie dans la négociation de la prestation avec le client et dans l’exécution de
cette prestation. Ces notions sont définies à l’article 2 du présent chapitre.
Les prestations de service à la personne ne peuvent pas être effectuées en portage salarial.
Les conditions générales de travail et d’emploi applicables aux salariés fonctionnels des entreprises de portage salarial ne relèvent pas de la présente convention collective. Une négociation ultérieure portera sur le cadre conventionnel applicable à ces salariés.
Les conditions requises pour exercer son activité professionnelle en tant que salarié porté conduisent les partenaires sociaux à considérer la présente convention collective comme étant catégoriel, les salariés portés ne relevant pas du premier collège ouvriers employés.
Article 2
Critères défi nissant le salarié porté
2.1. Autonomie
Le salarié porté, dans le respect des normes en vigueur, dispose d’une autonomie dans la prise de décisions qui relèvent de son domaine de compétence.
Elle se traduit par l’aptitude à démarcher les entreprises clientes de son choix, de définir avec elles le cadre et l’étendue de la prestation, de convenir avec elles du prix, de décider lui-même de
l’organisation de son emploi du temps pour la réalisation de ses prestations, de répartir ses tâches en organisant ses temps de travail et de repos.
Elle a pour corollaire l’absence d’obligation pour l’entreprise de portage de fournir du travail au salarié porté. Cette autonomie suppose la liberté du salarié porté à rechercher sa clientèle et à entretenir un réseau de clients.
2.2. Qualification
Le salarié porté dispose au minimum d’une qualification professionnelle de niveau III, conformément aux dispositions issues de la circulaire relative à la nomenclature interministérielle par
niveau, ou d’une expérience significative d’au moins 3 ans dans le même secteur d’activité.
2.3. Expertise
Le salarié porté dispose d’une expertise particulière constituée d’un ensemble de compétences
et de savoirs spécifiques dans son domaine. Sa maîtrise et son savoir-faire le rendent apte à appréhender une situation/opportunité professionnelle en vue de son évaluation, de la préparation et de
l’exécution du projet qui en découle. Il est apte à négocier et exercer sa mission pour l’entreprise
cliente.